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LE REFUS DE DÉDUCTION DES INTÉRÊTS D’UN PRÊT INTRAGROUPE TRANSFRONTALIER

Chers lecteurs,


Par une décision CJUE, 20 janvier 2021, Aff. C-484/19, Lexel AB, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée quant à la déduction d’intérêts par une société établie dans un Etat membre, payés à une autre société, appartenant au même groupe, et dont le siège se situe dans un autre Etat membre.


En l’espèce, la société suédoise Lexel AB a souscrit un prêt auprès d’une banque interne à son groupe, Bossière Finances SNC (ci-après « BF »), afin d’acquérir les parts d’une société belge du même groupe à la société espagnole Schneider Electric España SA. En rémunération de ce prêt, Lexel AB a versé des intérêts à BF dont cette dernière a fait usage afin de compenser certains déficits français du groupe.

La société emprunteuse souhaitait alors déduire les charges d’intérêts correspondant à ce prêt, ce qui a été refusé par l’administration fiscale suédoise car, bien que répondant à la « règle des 10% », nécessitant « une imposition à un taux d’imposition nominal d’au moins 10 % conformément à la législation de l’État d’établissement de l’entreprise associée, bénéficiaire effective de ce revenu, si cette entreprise n’avait perçu que ledit revenu » (point 6), l’administration fiscale a appliqué la clause dérogatoire. Cette dernière prévoit que, même si la règle des 10% est remplie, il est tout de même possible de refuser la déduction des charges d’intérêts si le principal motif de l’obligation contractée (soit 75% de celle-ci) est l’obtention d’un avantage fiscal substantiel à destination des entreprises associées.


Ainsi, dans une décision du 5 juin 2019, la Cour administrative suprême suédoise a transmis une question préjudicielle à la CJUE relative à la compatibilité de la clause dérogatoire à l’article 49 du TFUE.


Dans un premier temps, la CJUE constate qu’il y a une différence de traitement puisqu’un versement de charges d’intérêts n’est pas déductible s’il est effectué à destination d’une société établie dans un autre Etat membre, alors que la déduction serait quant à elle admise dans une situation purement interne. Si BF était établie en Suède, Lexel AB aurait pu bénéficier de ladite déduction (point 40).


La CJUE rappelle ensuite qu’une différence de traitement est admise si elle s’applique à des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou bien si elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, proportionnée à l’objectif poursuivi (point 42).

Les deux situations sont, en l’espèce, comparables. Une société versant des intérêts dans le cadre d’un emprunt à une société établie dans un autre Etat membre et du même groupe se trouve dans une situation comparable à celle où le bénéficiaire serait, cette fois-ci, une société du même État membre (point 44).


Par ailleurs, l’administration fiscale a soutenu que la clause dérogatoire poursuivait un objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, ainsi que d’une nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats membres.

Pour ce qui est de la première justification, la Cour rappelle que la restriction doit intervenir à l’encontre de la création de « montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dans le but d’éluder l’impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national » (point 49). Toutefois, cette clause, s’inscrivant dans la lutte contre la planification fiscale agressive au travers de déductions d’intérêts, porte sur toutes dettes relatives à des transactions de droit civil et non uniquement sur des montages fictifs. Son objectif précis n’est pas celui de la lutte contre les montages artificiels. Elle peut s’appliquer à des transactions intervenant dans des conditions de pleine concurrence, sans transfert artificiel et ne constituant donc pas des montages artificiels justifiant une restriction à la liberté d’établissement sur le fondement de cette raison impérieuse d’intérêt général (points 56 et 57).

En outre, la seconde justification suppose que l’exercice de la compétence fiscale d’un Etat soit remis en cause quant aux activités réalisées sur son territoire (point 59). Néanmoins, dans le cas présent, la différence de traitement est exclusivement issue de l’application de systèmes fiscaux nationaux différents quant à la déduction de charges d’intérêts, n’ayant aucun impact quant à la question de l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général. Une érosion de la base d’imposition suédoise est effectivement possible en raison de ces déductions dans le cas de situations internationales mais il ne faut pas la confondre avec la notion de répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats.

Enfin, justifier cette restriction sur le fondement conjoint de ces deux raisons impérieuses d’intérêt général n’est pas pertinent dès lors que la nécessité de préserver une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats membres n’a pas été valablement justifiée précédemment (point 76).


Ainsi, il a été jugé par la Cour, en première chambre, qu’une telle législation était contraire à la liberté d’établissement, prévue à l’article 49 du TFUE. Une société établie dans un Etat membre doit pouvoir déduire les intérêts qu’elle a versé à une autre société, de son groupe, située dans un autre Etat membre. Ce refus de déduction ne peut être uniquement justifiée par le fait que l’obligation en cause aurait été contractée à fin d’obtenir un avantage fiscal substantiel, qui n’aurait pas été considéré comme tel dans le cas de deux sociétés établies dans le même État membre, en vertu de la réglementation inhérente aux transferts financiers intragroupes.


Marie MUNDEN

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