top of page

LA RESPONSABILITE PENALE DES SOCIETES EN CAS DE FUSION-ABSORPTION

Chers lecteurs,


Bienvenue sur le nouveau format proposé par l’AM2FA: la Brève. Pour inaugurer ce format et parce que les fiscalistes doivent dépasser leur matière, nous avons choisi de vous rendre compte d’un arrêt Cass. Crim. 25 novembre 2020 n°18.86-955 relatif à la responsabilité pénale des sociétés en cas de fusion-absorption.


Soulignons-le d’entrée, cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence important que le praticien se devra de maîtriser pour éviter une mauvaise surprise.


En l’espèce, une information judiciaire était ouverte en 2002 à la suite de l’incendie d’une société de stockage d’archives. Quelques mois avant d’être citée directement par des parties civiles du chef de destruction involontaire de bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, la société de stockage d’archives et sa société mère étaient absorbées par une troisième société. La société absorbante était alors citée directement devant le tribunal correctionnel.


Or selon la jurisprudence constante de la chambre criminelle, la responsabilité pénale de l’absorbante ne pouvait être recherchée à raison d’infractions qui auraient été commises par la société absorbée du temps de son existence. Cette règle est désormais révolue.


En effet, la chambre criminelle retient qu’une telle responsabilité peut être recherchée au niveau de l’absorbante dès lors que la fusion entre dans le champ de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 modifiant la directive de 1978 relative aux fusions de sociétés anonymes. Le magistrat devra alors rechercher si la culpabilité de la société absorbée est établie et pourra, le cas échéant, prononcer une peine d’amende ou de confiscation à l’encontre de la société absorbante. Cette possibilité est ouverte pour les opérations de fusion réalisées à compter du 26 novembre 2020.


Toutefois, et cette nuance est importante, l’arrêt envisage également la situation d’une fusion précisément réalisée dans le but de faire échapper la société absorbée à l’engagement de sa responsabilité pénale. En pareil cas, la chambre criminelle retient - sur le fondement de la fraude à la loi - que la responsabilité de la société absorbante pourra être recherchée pour des infractions qui auraient été commises par l’absorbée et ce, sans condition d’applicabilité de la directive fusion ni de temporalité.


En conclusion, il ressort de cet arrêt un changement fondamental du cadre juridique des opérations de fusion. Or, il est très rare que le fiscaliste ne soit pas consulté lors de la réalisation d’une telle opération. A plus forte raison si les parties intéressées ont une certaine taille.

Par conséquent, nous reviendrons plus en détail sur cet arrêt, ses conséquences et les interrogations qu’il soulève dans un article qui paraîtra dans la revue fiscale prochainement.


Théophile Baller

Posts Récents
Archives
Retrouvez-nous
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page