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LA JUSTIFICATION DE PRÊTS INTRAGROUPES PAR DES TAUX D'INTÉRÊTS D’EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONFIRMÉE

Chers lecteurs,


Nous nous retrouvons dans cette nouvelle brève pour traiter de la déductibilité des intérêts servis entre sociétés associées étudiée par la neuvième chambre du Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 décembre 2020 (n°428522). Cette décision nous donne en effet l’occasion de revenir sur la jurisprudence du Conseil d’Etat concernant les articles 39 et 212 du Code général des impôts.


Selon les articles 212 et 39 1-3° du Code général des impôts, les intérêts versés à une entreprise liée au sens de l’article 39 12 du Code général des impôts, sont déductibles à hauteur du taux le plus élevé entre le taux d’intérêt légal et le taux de marché.Deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie d’un même groupe au sens de l’article 39 12 lorsque:

  • Une société détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de l’autre;

  • Un pouvoir de décision est exercé par l’une des deux sociétés sur l’autre;

  • Les sociétés visées sont placées, dans ces conditions, sous le contrôle d’une entreprise tierce.

Ainsi lorsque l’une de ces conditions est remplie, les intérêts que l’une sert à l’autre sont limités selon les seuils suivants:

  • Le taux d’intérêt légal, qui est défini comme la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans;

  • Le taux de marché, défini comme le taux qu’une entreprise emprunteuse aurait pu obtenir de la part d'établissements ou organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

Dans cette affaire, la société WB Ambassador souscrit deux emprunts dont l’un auprès de sa mère et l’autre auprès d’une société sœur, membre du groupe fiscalement intégré. Chacun de ces emprunts étaient rémunérés au taux annuel de 7%. Après une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que ce taux de 7% de prêts intragroupes n’était pas justifié. Elle considère ainsi que la société n’a pas apporté la preuve que le taux d’intérêt légal était supérieur ou égal à 7%, ni qu’elle aurait obtenu ce taux d’un organisme financier indépendant dans des conditions analogues.


Le Conseil d’Etat avait rendu en 2019 un avis Wheelabrator (Conseil d’Etat, Avis du 10 juillet 2019, Société Wheelabrator n°429426) par lequel il admettait qu’une entreprise puisse justifier le taux de marché par le taux d’un emprunt obligataire. Toutefois, cette possibilité est circonscrite au fait que l’emprunt obligataire émane d’entreprises dans des conditions économiques comparables tout en constituant une alternative réaliste à un prêt intragroupe. Par ailleurs, l’entreprise ne peut prendre un taux qu’elle aurait elle-même pratiqué pour l’émission d’un emprunt obligataire.


L’arrêt d’espèce reprend intégralement l’avis du Conseil d’Etat pour l’appliquer au cas d’espèce. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, rendu quelques mois avant l’avis Wheelabrator, est donc annulé.


La décision WB Ambassador nous permet de revenir sur l’importance de cette possibilité offerte par le Conseil d’Etat. Au moment des faits, le taux légal était autour de 4%. Aujourd’hui, il est de 1,19% ce qui représente un écart significatif par rapport au taux de 7%. Démontrer qu’un tel organisme aurait pratiqué ledit taux auprès de l’entreprise impliquerait de devoir produire à l’administration fiscale l’équivalent d’une offre de prêt. Or, les prêteurs ne sont pas forcément tous enclins à « distribuer » des offres de prêt qui pourraient justifier des prêts intragroupes.


Frédéric Quidal

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