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ILLUSTRATION DE LA NOTION DE BENEFICIAIRE EFFECTIF EN MATIÈRE DE REDEVANCES

Chers lecteurs,


Par une décision du 5 février 2021, les 10e et 9e chambres du Conseil d’Etat rendent un arrêt Société Performing Rights Society Ltd portant sur la notion de bénéficiaire effectif.


La société Performing Rights Society Ltd (ci-après « PRS Ltd ») est une société britannique domiciliée à Londres. Elle a notamment pour objet de collecter et de gérer les revenus perçus par les auteurs, compositeurs ou interprètes qui sont parmi ses membres. Cette société a conclu un accord de représentation réciproque avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), aux termes duquel la SACEM lui verse les redevances liées à l’utilisation des œuvres, en France, des artistes représentés par la société PRS Ltd.


Lorsqu’elle perçoit ces redevances, la majorité est reversée aux artistes membres de la société. Ces redistributions sont alors comptabilisées comme des charges dans la comptabilité de la société PRS Ltd.


La SACEM a effectué, conformément aux articles 182 B et 92 du CGI, une retenue à la source sur ces sommes; ce que la société PRS Ltd a contesté. L’administration fiscale a partiellement fait droit à ses demandes et lui a restitué une partie de la retenue à la source pour la partie correspondant aux seules redevances reversées à des contribuables britanniques.


La société PRS Ltd saisit alors le tribunal administratif de Montreuil qui ouvre droit à ses demandes de restitution, ce que la Cour administrative d’appel de Versailles confirme.


Le Conseil d’Etat, par une lecture combinée des articles 4 (sur la notion de résident d’un Etat cocontractant) et 13 (sur les redevances versées à destination d’un résident cocontractant) de la convention franco-britannique annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel.

En effet, selon ces stipulations, les redevances tirées de la gestion des droits d’auteur en France et dont le bénéficiaire effectif est un résident du Royaume-Uni ne sont imposables qu’au Royaume-Uni; la convention faisant donc obstacle à une retenue à la source.


Le juge suprême, relevant que la société a pour objet la redistribution des redevances qu’elle perçoit, affirme expressément qu’elle ne peut être regardée comme bénéficiaire effectif des redevances. Ainsi, pour l’application des stipulations de la convention franco-britannique, ou d’autres conventions qui priveraient la France de son pouvoir d’imposition, il faut considérer les artistes percevant ces sommes comme les bénéficiaires effectifs des redevances versées à l’origine par la SACEM.


Cette décision nous délivre donc une véritable illustration de la notion de bénéficiaire effectif en passant outre l’interposition de la société: « substance over form ».


Frédéric QUIDAL

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