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ENJEUX FISCAUX DE L’ACCORD DE COOPERATION ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET LE ROYAUME-UNI DU 24/12/20

Chers lecteurs,


Il y a un an, un 31 janvier au soir, le Royaume-Uni sortait de l’Union Européenne (UE) et retrouvait l’exercice d’une souveraineté nationale limitée que par elle-même. Près d’un an après, le 1er janvier dernier, l’accord « de commerce et de coopération » conclu entre le Royaume-Uni et l’UE entrait en application à titre provisoire. Il doit être ratifié formellement par le Parlement européen avant le 28 février. La convention, d’une nature non fiscale, emporte tout de même des conséquences en la matière.


Si beaucoup de sujets ont été fixés sur le modèle du droit de l’Union, il s’agit bien d’un traité signé selon les règles du droit international, entre deux parties dont les divergences d’interprétation restent possibles. Un « conseil de partenariat » servira de cadre de discussion. Une procédure amiable est créée, suivie si nécessaire d’une procédure arbitrale. « En cas de violation de l'accord, les deux parties peuvent prendre des mesures de rétorsion intersectorielles applicables à tous les domaines » indique la Commission européenne dans son communiqué du 24 décembre 2020.


Aides d’Etat : les « conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable » (Partie II, Titre XI, p. 207 & s, version française), reprennent les critères de détermination des aides d’Etat de nature fiscale tels qu’affirmés par la CJUE. En ce domaine, « en cas d’incompatibilité entre le présent accord et une [convention fiscale], cette dernière prime dans les limites de l’incompatibilité » (p.250). Sont notamment exclues de cette réglementation les subventions « liées au secteur audiovisuel » (p.212). Les mesures visant à répondre aux « catastrophes naturelles ou d’autres événements non économiques exceptionnels » restent possibles.


Fiscalité indirecte : sur demande et « sauf disposition contraire du présent accord, l’imposition de droits de douane est interdite sur toutes les marchandises originaires de l’autre Partie » (art GOODS 5, p.34).


Trois protocoles thématiques encadrant la coopération à venir sont adossés à l’accord: le premier est relatif à la lutte contre la fraude à la TVA (p.1158 & s), le second tient à la matière douanière (p.1225 & s), le dernier concerne les prestations sociales (p.1232 & s). Alors que les deux premiers établissent « le cadre de la coopération administrative » en matière d’échange de renseignements, d’enquêtes et de recouvrement, le dernier garantit l’égalité de traitement, établit un principe de non discrimination en matière de sécurité sociale, et sert de règle de conflit de loi. Il ne couvre pas les « contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires ». S’il établit une règle de non cumul des prestations, il ne règle pas la situation des prélèvements sociaux. Les non résidents UE seront donc toujours soumis en France aux 17,2% de prélèvements obligatoires.


Ivan Aubert

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