top of page

Taxation de l’économie collaborative

Dépassant le simple phénomène de société, la consommation collaborative apparait aujourd’hui comme une réelle forme d’économie. Qu’il soit motivé par la recherche d’un complément de prix ou par la recherche d’un véritable bénéfice, l’échange de biens ou de services entre particuliers réalisé par l’intermédiaire d’une plate-forme Internet fait de nombreux adeptes chaque année. Selon une récente étude menée par CSA Research pour Cofidis France sur l’année 2016[i], 95 % des français ont déjà eu recours au moins une fois à l’utilisation d’un mode de consommation collaborative (dont 62 % régulièrement) et 81 % ont déjà proposé ce type de prestation. Grâce à ce nouveau secteur économique les français capitaliseraient en moyenne 495 € par an. Il semblerait néanmoins que cette pratique se soit développée en dehors des règles applicables aux activités traditionnelles et ait ainsi créé une forme de concurrence déloyale à l’égard des entreprises classiques intervenant dans les mêmes secteurs. En effet, la législation étant jusque-là insuffisante (voire inexistante), les revenus étaient rarement déclarés à l’administration fiscale (par mauvaise foi ou par simple manque d’information) et de ce fait, rarement imposés. Conscient du manque à gagner que représentait le marché de l’économie collaborative, les pouvoirs publics sont récemment intervenus pour réglementer la taxation de l’économie collaborative.

1. L’exonération conditionnée des revenus perçus dans le cadre d’une activité de « co-consommation »

L’instruction fiscale du 30 août 2016[ii] prévoit que les revenus tirés d’activités de co-consommation correspondant à un partage de frais, tel que le co-cooking ou le co-voiturage, ne sont pas imposables, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • Les revenus doivent être perçus dans le cadre d’une « co-consommation » entre particuliers.

  • Les revenus ne doivent pas excéder le montant des frais engagés à l’occasion de la prestation objet du partage des frais (part du contribuable non comprise).

2. Les prélèvements sociaux sur les revenus issus de location

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017[iii] fixe des seuils d’affiliation au régime social des indépendants et des seuils de paiement des cotisations sociales pour les revenus issus de location. Les seuils en question sont de 23 000 € par an pour les activités de locations immobilières de meublés et 7 720 € par an pour les activités de locations de biens meubles.

En dessous de ces derniers, le contribuable n’est pas soumis au paiement des cotisations sociales pour l’activité en question mais reste tout de même imposable aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 15,5 %.

3. La déclaration automatique sécurisée (DAS)

Créé par la loi de finances rectificative pour 2016[iv], le nouvel article 1649 quater A bis du Code général des impôts oblige les plates-formes en ligne à déclarer à l’administration fiscale les revenus perçus par chacun de leurs utilisateurs. Cette déclaration automatique sécurisée devra comporter les informations suivantes :

  • Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;

  • Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro SIREN de l’utilisateur ;

  • L’adresse électronique de l’utilisateur ;

  • Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plate-forme ;

  • Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plate-forme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;

  • La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus.

Il convient de noter que cette DAS s’appliquera uniquement aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, elle permettra ainsi à l’administration fiscale de retranscrire les informations fournies par les plates-formes en ligne sur les déclarations pré-remplies adressées chaque année aux contribuables.

4. L’obligation d’information des utilisateurs incombant aux plates-formes de mises en relation par voie électronique

La loi de finances pour 2016[v] oblige les plates-formes en ligne à informer leurs utilisateurs des obligations fiscales et sociales incombant à ces derniers et ce, à compter du 1er juillet 2016. Les conditions d’application de cette obligation d’information sont précisées dans un décret publié le 3 février 2017[vi] suivi d’une instruction fiscale[vii] prévoyant des délais dérogatoires pour la première année d’application.

  • L’obligation d’informer les utilisateurs des règlementations fiscales et sociales applicables aux sommes perçues

L’article 242 bis du CGI dispose désormais que les plates-formes de mises en relation par voie électronique sont tenues de fournir lors de chaque transaction au vendeur, au prestataire ou aux parties à l’échange ou au partage, « une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales ». L’article prévoit en outre que les plates-formes sont « tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ».

L’administration fiscale a complété cette disposition en précisant les liens dont il est question :

– pour les obligations fiscales ;

– pour les obligations sociales.

Ces liens électroniques renvoient à une série de fiches pédagogiques, publiée le 2 février 2017 par le ministère de l’Economie et des Finances, précisant les modalités d’imposition ou d’exonération des revenus tirés des plates-formes en ligne ou d’activités non salariées. Par tolérance administrative, la mention de ces liens ne deviendra obligatoire qu’à compter du 1er mars 2017.

  • L’obligation d’envoyer aux utilisateurs un document annuel récapitulatif

L’article 242 bis du CGI prévoit également que les plates-formes de mise en relation par voie électronique ont l’obligation d’adresser à leurs utilisateurs, « en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente ». Le décret du 3 février liste l’ensemble des informations que doit contenir ce document récapitulatif annuel. Il convient de noter que l’administration fiscale a repoussé le délai de transmission au 31 mars pour l’année 2017, date à laquelle les plates-formes auront l’obligation d’envoyer un récapitulatif reprenant les transactions effectuées entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016.

  • L’obligation de produire un certificat

Les plates-formes de mise en relation par voie électronique sont tenues de faire certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l’année précédente, des obligations définies à l’article 242 bis du CGI. L’administration fiscale précise que ce certificat est délivré par un contrôleur légal des comptes, un cabinet d’audit ou toute autre entité, personne physique ou morale ayant son siège sur le territoire de l’Union européenne et respectant une méthodologie d’audit garantissant un examen impartial et exhaustif du système objet de l’attestation. Le délai de dépôt du certificat est porté au 15 mai pour l’année 2017.

Conformément à la loi de finances pour 2016, l’article 1731 ter du CGI sanctionne le défaut de production de ce certificat d’une amende de 10 000 €.

Par ces multiples dispositions, le législateur œuvre pour la mise en place d’un réel encadrement fiscal de l’économie collaborative.

[i]Disponible à l’adresse suivante : https://www.csa.eu/fr/survey/consommation-collaborative-nouvelle-mode-ou-economie-d-avenir

[ii] BOI-IR-BASE-10-10-10-10-20160830.

[iii] Article 18 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

[v] Article 87 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

[vi] Décret n° 2017-126 du 2 février 2017 relatif à l’obligation d’information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique.

[vii] BOI-BIC-DECLA-30-70-40-20170203.

Rédacteurs : Alexandre MARTINS & Ayesha MIAN

Posts Récents
Archives
Retrouvez-nous
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page