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L’enregistrement au régime de taxation des acquisitions intracommunautaires de biens du destinataire

Dans une décision d’espèce en date du 9 février 2017, la neuvième chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne a pris soin de rappeler que le bénéfice d’une exonération dans le système harmonisé de la TVA devait avant tout reposer sur des exigences matérielles.

En l’espèce, une succursale portugaise d’une société de droit hollandais réalisait des acquisitions, des ventes et des livraisons de pneus auprès de détaillants au Portugal et en Espagne soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société de droit espagnol. Le litige se concentrait sur ces ventes entre la succursale portugaise et la société distributrice espagnole.

Tandis que la directive TVA 2006/112/CE du Conseil et notamment les articles 131 et 138 disposaient que le bénéfice de l’exonération reposait sur des considérations purement matérielles, le droit portugais prévoyait que ledit bénéfice reposait sur l’enregistrement à la TVA intracommunautaire de la société acquéreuse située dans l’autre État membre[1].

En application des dispositions du droit interne, l’administration portugaise a redressé la succursale au motif que l’acquéreur des biens n’était pas inscrit, au moment des opérations en cause, dans le système d’échange d’informations en matière de TVA ni couvert par un régime de taxation des acquisitions intracommunautaires de biens.

La juridiction de renvoi demandait à la Cour si la directive TVA et notamment les articles 131 et 138 s’opposaient à ce qu’une administration d’un État membre refuse le bénéfice de l’exonération des livraisons intracommunautaires au motif que le destinataire n’était pas, au moment desdites opérations, inscrit au registre des opérateurs intracommunautaires[2]. De plus, la juridiction interne s’interrogeait sur le point de savoir si le principe de proportionnalité s’oppose à de telles mesures, même lorsque le vendeur savait que l’acquéreur n’était pas enregistré et aurait éventuellement dissimulé cela dans le but de bénéficier tout de même de l’exonération.

Pour les besoins de l’exonération, la Cour du Luxembourg rappelle que la directive n’exige pas de telle condition de fond. La Cour précise qu’une « mesure nationale va au-delà de ce qui est nécessaire afin d’assurer l’exacte perception de la taxe si elle subordonne, pour l’essentiel, le droit à l’exonération de la TVA au respect d’obligations formelles, sans prendre en compte les exigences de fond et, notamment, sans s’interroger sur le point de savoir si celles-ci étaient satisfaites. En effet, les opérations doivent être taxées en prenant en considération leurs caractéristiques objectives »[3]. Au regard de l’article 138 de la directive précitée, un État membre exonère les livraisons intracommunautaires effectuées d’un assujetti vers un autre assujetti ou une personne agissant en tant que telle et établi dans un autre État membre[4].

La Cour de Justice en conclut que l’État membre ne peut refuser le bénéfice de l’exonération des livraisons intracommunautaires d’un assujetti au seul motif que la personne destinataire n’est ni inscrit dans le système d’échange d’informations en matière de TVA ni couvert par le régime de taxation des acquisitions intracommunautaires de biens. En l’absence de tout soupçon de fraude et lorsque les conditions de fond de l’exonération sont réunies, le refus d’exonérer une livraison intracommunautaire est regardé comme disproportionné au regard des dispositions précitées de la directive TVA 2006/112/CE du Conseil[5].


[1] CJUE, 9e ch. 9 fév. 2017, aff. C2017/206, Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal c. Autoridade Tributária e Aduaneira, pt. 3 à 7 et 11 et 12

[2] CJUE, 9e ch. 9 fév. 2017, aff. C2017/206, Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal c. Autoridade Tributária e Aduaneira, pt. 21

[3] CJUE, 9e ch. 9 fév. 2017, aff. C2017/206, Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal c. Autoridade Tributária e Aduaneira, pt. 34 citant CJUE, 4e ch. 20 oct. 2016, aff. C‑24/15, Plöckl

[4] Cons. CE, dir. TVA n° 2006/112/CE, 28 nov. 2006, art. 138

[5] CJUE, 9e ch. 9 fév. 2017, aff. C2017/206, Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal c. Autoridade Tributária e Aduaneira, pt. 44 et concl.

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