Les conditions d’ouverture d’un recours contre les rescrits fiscaux
Le Conseil d’Etat a été conduit à se prononcer sur les conditions dans lesquelles les rescrits fiscaux peuvent être contestés dans un arrêt rendu par la section contentieuse en date du 2 décembre 2016. En l’espèce, la Société Export Press avait demandé à l’administration fiscale, conformément à la procédure du rescrit prévue au 1º de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, si elle pouvait soumettre les ventes de huit revues qu’elle édite au taux réduit de la TVA applicable aux livres en vertu du 6º de l’article 278 bis du CGI. Néanmoins, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France a répondu que les exemplaires des revues concernées ne correspondaient pas à la qualification de « livre » au vu des dispositions précitées, et relevaient par conséquence du taux normal de la TVA.
En principe, les rescrits fiscaux ne peuvent être contestés devant le juge ; mais le Conseil d’Etat a estimé qu’il existe une exception à ce principe lorsque l’application de la position prise par l’administration entraînerait des effets notables autres que fiscaux[1].
Par exemple, quand le fait de se conformer à la décision de l’administration aurait pour effet de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique, de le faire renoncer à un projet important ou de le modifier substantiellement.
Lorsque les conditions d’ouverture du recours sont remplies, le contribuable auteur de la demande de rescrit doit préalablement demander à l’administration de procéder à un second examen de sa situation dans les conditions prévues par l’article 80 CB du Livre des procédures fiscales. Et seule cette seconde position pourra être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a rejeté la demande du ministre de l’économie et des finances et la société peut bénéficier du taux réduit.
[1] CE, 9 juillet 2014, M. A… et autres Nos 345253, 352987, 373610