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Extension du champ d’application de l’obligation déclarative en matière de prix de transfert

Le nombre de groupes soumis à l’obligation déclarative de l’article 223 quinquies B du CGI va sensiblement augmenter dès l’exercice clos du 31 décembre 2016.

Les personnes morales dans l’obligation de souscrire une déclaration relative à leurs prix de transfert (déclaration nº 2257 SD) sont désormais celles dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d’euros.

Avant la publication de la loi dite « Sapin 2 » au J.O. du 10 décembre 2016, l’obligation déclarative incombait aux personnes morales mentionnées à l’article L. 13 AA du LPF dont le chiffre d’affaires était égal ou supérieur à 400 millions d’euros. L’abaissement du seuil a pour effet direct l’inclusion de 6 200 nouveaux groupes, pour un total d’environ 7 400.

La déclaration annuelle s’applique aux personnes morales répondant aux conditions de l’article 223 quinquies B du CGI, lequel a été modifié en supprimant le renvoi à l’article L. 13 AA du LPF pour y inclure à la place les critères de définition figurant ci-dessous.

La nouvelle obligation doit être respectée au plus tard le 3 novembre 2017 pour les entreprises dont la clôture d’exercice intervient le 31 décembre 2016.

Article 223 quinquies B du CGI :

  1. – Les personnes morales établies en France :

1° Dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d’euros ;

2° Ou détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au 1° ;

3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au 1° ;

4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent I,

souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223.

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