Le taux de la retenue à la source de l’impôt sur les revenus appliquée aux produits distribués dans
Décision n°2016-598 QPC du 25 novembre 2016 « Société Eurofrance »
L’article 187,2 du Code général des impôts prévoit une retenue à la source de 75% des sommes distribuées à un bénéficiaire établi dans un État ou territoire non coopératif.
Par une saisine du Conseil Constitutionnel en date du 14 septembre 2016, le requérant a entendu confronté cette disposition au bloc de constitutionnalité et notamment à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui pose le principe d’égalité devant les charges publiques. Selon ce dernier la retenue à la source ainsi prévue porte atteinte au principe en ce sens qu’il pose une présomption irréfragable de fraude fiscale et qu’il ne prend pas en compte les capacités contributives des sociétés distribuant des dividendes dans un ETNC.
Ayant déjà validé le taux lors du contrôle a priori de la loi de finances pour 2013 et constatant l’absence de circonstances nouvelles, le Conseil Constitutionnel a refusé de se prononcer sur la conformité à la Constitution de cette disposition.
Néanmoins, les Sages ont effectué un contrôle de proportionnalité et ont utilisé la technique de la réserve d’interprétation. En effet, ils ont considéré que l’objectif de valeur constitutionnel de lutte contre les paradis fiscaux qui animait le législateur lorsqu’il a adopté le taux de 75% ne doit pas primer sur le principe d’égalité devant les charges publiques. La disposition contestée doit être interprétée comme posant une présomption simple pouvant être renversée par la preuve que « les distributions de produits dans un État ou un territoire non coopératif n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel État ou territoire. ».
Sous cette réserve d’interprétation, le Conseil a admis la conformité à la Constitution de la retenue à la source de 75% des sommes distribuées à une bénéficiaire établi dans un ETNC et a précisé que ce taux n’était pas constitutif d’une sanction ayant le caractère de punition.