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Exonération des dividendes distribués par les filiales à leur société mère

Décision n° 2016-553 QPC du 8 juillet 2016 « Société Natixis »

A l’instar de la directive du 23 juillet 1990 mettant en place un régime communautaire visant à supprimer la double imposition des dividendes distribués par les filiales à leur société mère, les articles 145 et 216 du code général des impôts prévoient une exonération d’imposition à hauteur de 95% des distributions lorsque les sociétés mères détiennent au moins 5% du capital de leurs filiales.

C’est précisément ce taux de 5% qui a fait l’objet de nombreuses questions ces dernières années. En effet, en vertu de l’article 3 de la Directive du 23 juillet 1990, les sociétés mères sont considérées comme telles dès lors qu’elles détiennent au moins 25% du capital de la filiale. Au terme du 2 de ce dernier, les Etats membres peuvent, par dérogation, prévoir que la participation soit relative aux droits de vote et non au droit au bénéfice.

La France a restreint le régime en prévoyant à l’article 145-6 b ter du Code général des impôts (CGI) que les sociétés mères sont éligibles au régime d’exonération dès lors qu’elles détiennent 5% du capital en droit de vote et en droit aux dividendes. Ainsi, une société mère française se verra appliquer l’exonération de 95% des distributions lorsqu’elle détient non seulement 5% du capital de sa filiale mais aussi 5% des droits de vote alors qu’une société mère établie dans un autre Etat membre se verra exonérée dès lors que le taux de participation dans le capital de sa filiale est égal au taux prévu par cet Etat et ce quelque soit la nature de sa participation.

Alors que l’arrêt « Sofina » en date du 5 novembre 2014 pose une distinction selon que le contribuable détient 5% des droits de vote et 5% des droits à dividendes ou 5% du capital et moins de 5% des droits de vote pour savoir si l’intégralité des dividendes distribués peuvent bénéficier du régime d’exonération, le Conseil Constitutionnel a remis en cause le régime par une décision 2015-520 QPC dite « Metro Holding ». En effet, le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article 145-6 b ter du CGI issu de la loi du 30 décembre 1992 contraire à la Constitution en ce qu’il institue une discrimination à rebours. Ainsi, dès lors que le contribuable détient au moins 5% du capital de la filiale, il peut bénéficier du régime d’exonération de 95% des dividendes reçus.

Néanmoins, la loi du 30 décembre 2005 avait réécrit l’article 145-6 b ter du CGI qui prévoyait la même chose que celui en cause dans l’affaire « Metro Holding ».

Cet article, tel qu’issu de la loi de 2005, a été déclaré contraire à la Constitution par une décision 2016-553 QPC du 8 juillet 2016 dite « Société Natixis » au motif que la disposition est contraire au principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

A présent, les sociétés mères détentrices d’au moins 5% du capital de leurs filiales peuvent profiter d’une exonération de 95% des dividendes distribués par ces dernières et ce quelle que soit la nature de cette participation.

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